Limitations de vitesse pour lutter contre le bruit

Dérogation aux sanctions usuelles

Dans un arrêt 6B_740/2025 rendu le 11 décembre 2025, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de trancher la question de l’application des schémas usuels en matière d’excès de vitesse et de sanctions pénales. Ainsi, il a été jugé qu’un excès de vitesse de 29 km/h (marge de sécurité déduite) sur un tronçon dont la vitesse a été abaissée à 30km/h pour des questions de limitation des nuisances sonores doit être qualifié de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR).

Geschwindigkeitsbeschränkungen zur Lärmbekämpfung

Le Tribunal fédéral, dans son arrêt, commence par rappeler les principes applicables en matière de sanctions pénales en lien avec un excès de vitesse. Ainsi, pour déterminer si une violation d’une règle de circulation doit être qualifiée de grave au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective.

D’un point de vue objectif, la violation grave d’une règle de circulation routière suppose que l’auteur ait mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Tel est le cas, non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue, soit lorsqu’il existe un risque élevé de survenance d’une mise en danger concrète ou d’une lésion à l’intégrité physique d’un tiers.

Sur le plan subjectif, la violation grave exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c’est-à-dire une faute grave ou à tout le moins une négligence grossière. Plus la violation de la règle de circulation est objectivement grave, plus on admettra l’existence d’une absence de scrupules, sauf indices permettant de retenir le contraire.


Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d’assurer l’égalité de traitement. Ainsi, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’art. 90 al. 2 LCR sont réalisés, sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus en localité, de 30 km/h ou plus hors des localités et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes. Cependant, le Tribunal fédéral, de manière constante, admet que, dans des circonstances exceptionnelles, il y a lieu d’exclure l’application du cas grave alors même que le seuil de l’excès de vitesse fixé a été atteint.

Dans l’affaire en cause, le Tribunal fédéral a jugé que le conducteur avait commis, d’un point de vue objectif, une violation grave des règles de la circulation routière. Il a également considéré que la limitation de vitesse que le conducteur n’avait pas respectée visait uniquement des motifs liés à la protection contre le bruit, à l’exclusion de toute considération sécuritaire, fût-ce en moindre partie. Il a ainsi jugé que le conducteur n’avait pas agi sans scrupules, son inattention ne relevant pas d’une négligence grossière, s’agissant en l’espèce d’une inattention à une signalisation routière qui vise la modération du trafic exclusivement en raison du bruit. Il a également retenu la quotité de l’excès de vitesse à décharge. Ainsi, il a considéré que l’élément subjectif de l’art. 90 al. 2 LCR n’était pas donné.


En l’état, cet arrêt du Tribunal fédéral apparaît important car il admet que les schémas suivis par principe en matière d’excès de vitesse ne peuvent pas être strictement appliqués dans les cas où la vitesse a été abaissée pour d’autres motifs que ceux intimement liés à la sécurité routière. La lecture de cet arrêt doit cependant être faite avec prudence. D’une part, le Tribunal fédéral a relevé que le but de la limitation était clairement indiqué par la présence d’une plaque complémentaire mentionnant « Protection contre le bruit ». D’autre part, il a tenu compte de la quotité du dépassement de la vitesse autorisée. Néanmoins, le message adressé aux autorités de poursuite pénale est clair : en cas de limitation de vitesse pour des motifs liés au bruit, l’examen des circonstances particulières doit être fait et il est possible de s’écarter des schémas usuels.

Texte Xavier de Haller, Président de la section vaudoise de l’ACS, avocat.

Ce site internet utilise des cookies. Protection des données