Les procédures en cas d’infraction à la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR)

Une infraction à la loi fédérale sur la circulation routière à ceci de particulier qu’elle déclenche deux procédures parallèles. D’une part, la procédure pénale, conduite en principe par le Ministère public, aura pour objet de sanctionner l’automobiliste incriminé et débouchera, en cas de culpabilité avérée, sur une peine allant de l’amende à la peine privative de liberté dans les cas les plus graves (art. 90 ss LCR). D’autre part, la procédure administrative, dirigée par l’autorité administrative en charge de délivrer les permis de conduire, devra déterminer s’il est nécessaire de prononcer une mesure administrative, qui pourra prendre la forme d’un avertissement en cas de faute légère (art. 16a LCR) ou d’un retrait du permis de conduire en cas de faute moyennement grave (art. 16b LCR) ou grave (art. 16c LCR). Cette mesure revêt un caractère d’éducation et de prévention routière et a pour but d’accroître la sécurité des usagers de la route.

 

Afin d’éviter d’aboutir à des décisions contradictoires – le juge pénal libère le prévenu de toute charge alors que l’autorité administrative prononce un retrait du permis de conduire – des principes de coordination entre les deux procédures ont été mis en place. En principe, l’autorité administrative est liée par les faits retenus par l’autorité pénale. Elle demeure libre en revanche de se livrer à sa propre appréciation juridique. La jurisprudence fédérale n’admet de dérogation à ce principe que très restrictivement. Ainsi, l’autorité administrative ne pourra notamment s’écarter des faits retenus dans le jugement pénal que si l’autorité pénale n’a pas pu avoir connaissance de tous les faits pertinents ou si elle a manifestement méconnu certains éléments.

 

Compte tenu de ce qui précède, notamment dans le canton de Vaud, l’autorité administrative suspend généralement l’instruction de la procédure administrative jusqu’à droit connu sur le volet pénal de l’affaire. Ensuite, sur la base des faits retenus par le jugement pénal (ordonnance de condamnation rendue par le Ministère public ou jugement rendu par un tribunal), l’autorité administrative examinera si une mesure doit être prononcée et, dans l’affirmative, quelle forme elle prendra (avertissement, retrait du permis de conduire, expertise psychiatrique, voire annulation du permis de conduire). Il faut souligner que le droit actuel prévoit l’augmentation de la durée minimale d’un retrait en cas de récidive. Partant, il apparaît essentiel de faire valoir correctement ses droits dès l’ouverture de la première procédure afin d’éviter de subir ultérieurement un retrait plus important en cas de récidive.

 

Il faut rappeler que l’automobiliste a des droits. Il peut notamment consulter le dossier, présenter ses arguments et demander que des preuves soient administrées. En pratique, l’automobiliste qui entend contester une dénonciation suite à une infraction à la loi fédérale sur la circulation routière devra, dans un premier temps, faire valoir tous ses arguments dans le cadre de la procédure pénale. Dans ce sens, il est impératif de faire opposition à l’ordonnance de condamnation dans les dix jours dès sa réception. A défaut, elle entrera en force et il sera très difficile d’éviter le prononcé d’une mesure administrative.

 

En cas d’opposition, l’autorité pénale aura l’obligation d’instruire la cause et d’examiner les arguments et les moyens de preuve proposés. Dans ce sens, il est conseillé de toujours demander la consultation du dossier, notamment la photo en cas d’excès de vitesse, avant de répondre à la police. Pour mémoire, une personne accusée d’avoir commis une infraction à toujours le droit de ne pas répondre aux questions et de refuser d’incriminer un proche. Enfin, une prise de sang doit toujours faire l’objet d’un ordre donné par une autorité pénale, même en cas de consentement du prévenu.

 

Lorsqu’une décision pénale est définitive, l’autorité administrative examine si une mesure doit être prononcée – ce qui est presque toujours le cas – et, si oui, laquelle. Dans le cadre de cette procédure, l’automobiliste incriminé a le droit de faire valoir ses arguments. Toutefois, compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus, il ne pourra en principe plus remettre en cause les faits reprochés. En revanche, il pourra contester la qualification de la faute (légère, moyenne ou grave) ainsi que le type ou la durée de la mesure prononcée, laquelle doit respecter les principes de la légalité et de la proportionnalité.

 

Pour conclure, en cas de dénonciation par la police pour une infraction à la LCR, il est essentiel de faire valoir ses arguments dès le début de la procédure devant l’autorité pénale. En outre, aucune prise de position ne devra être faite avant d’avoir pu consulter les moyens de preuve incriminant l’automobiliste. En cas de doute, il faut invoquer le droit de ne pas répondre aux questions. Enfin, dans le cas des délits dits de chauffard (notamment les excès de vitesse particulièrement importants, les dépassements téméraires ou la participation à des courses de vitesse illicites), le recours à un avocat est obligatoire dès lors qu’une peine de prison est encourue.

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