Jeunes conducteurs et permis de conduire à l’essai

Une nouvelle infraction légère couplée à un antécédent peut être lourde de conséquences…

Introduit en Suisse à partir du 1 er décembre 2005, le permis de conduire à l’essai ou permis à deux phases est une institution désormais bien connue de la population et des candidats conducteurs. Les implications d’un tel système, en particulier les conséquences en cas de violation des règles de la circulation routière, le sont toutefois moins.

Notre pratique a révélé qu’une situation désagréable bien précise surprend toujours et encore la personne concernée, bien que cette dernière aura sans doute été éclairée sur ce cas de figure durant les phases d’apprentissage. Cette situation est celle de l’annulation ou caducité du permis de conduire à l’essai. Et, il faut le dire, cette situation peut arriver rapidement et de manière insoupçonnée…

Tel que prévu à l’art. 15a de la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR), le permis de conduire obtenu pour la première fois pour un motocycle ou une voiture automobile est délivré à l’essai. Le permis de conduire à l’essai est assorti d’une période probatoire de trois ans après laquelle, moyennant l’accomplissement de la formation « 2 phases » requise (un jour dès le 1 er janvier 2020), un permis de conduire de durée illimitée est délivré. Voici pour le système en vigueur.

Qu’en est-il maintenant de la violation des règles de la circulation routière et du cas de figure de la caducité du permis de conduire à l’essai ? Afin d’illustrer la situation, nous prendrons ici un cas qui nous a été donner de traiter, étant précisé que les comportements et infractions pouvant conduire à l’annulation du permis de conduire sont multiples.

En l’espèce, il s’agissait d’un jeune conducteur bénéficiant d’un permis de conduire à l’essai qui avait commis un excès de vitesse dans une zone de localité avec limitation à 50 km/h. Après déduction de la marge de sécurité applicable aux appareils de mesure, le dépassement de vitesse retenu était de 16 km/h. Ce dépassement était constitutif d’une infraction légère. En d’autres termes, la faute était légère et le comportement de peu de gravité, étant souligné que nombre de personnes ont déjà été confrontées à une telle situation quand bien même elles bénéficient d’une bonne réputation de conducteur. Pour ce jeune conducteur, les choses se sont toutefois compliquées dans la mesure où son registre des mesures administratives faisait état d’un antécédent qui avait abouti à un retrait du permis de conduire en raison d’une faute moyennement grave. Ici encore, nous n’étions pas en présence d’une faute grave. Cette personne avait commis un premier excès de vitesse qu’elle qualifiait « d’erreur de jeune conducteur ».

Comme indiqué, suite à cette première violation moyennement grave des règles de la circulation routière, une première décision de retrait du permis de conduire avait été rendue. Par la même occasion, comme la loi le prévoit, la période probatoire a été prolongée d’un an (15a, al. 3 LCR). Mais là où cet antécédent a révélé toutes ses conséquences malheureuses, c’est précisément au moment du traitement par l’autorité de la deuxième infraction pour faute légère.

En effet, selon l’art. 16a al. 2 LCR, après une infraction légère, le permis d’élève conducteur est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative aux cours des deux années précédentes (16 al. 2 LCR). En l’occurrence, au vu de l’antécédent durant les deux années précédentes, lequel avait engendré un retrait du permis de conduire, la nouvelle infraction pour faute légère devait nécessairement, au vu du système légal « en cascades », commander une nouvelle fois un retrait du permis de conduire. La conséquence était que cette personne se voyait confrontée à deux retraits du permis de conduire (pour faute moyennement grave suivie d’une faute légère) pendant la période probatoire. Et, aux termes de l’art. 15a al. 4 LCR, ce cas de figure devait entraîner l’annulation du permis de conduire à l’essai.

Nul besoin de préciser que l’aboutissement est sévère, d’autant que la personne concernée ne pourra solliciter la délivrance d’un nouveau permis d’élève conducteur qu’après écoulement d’un délai d’une année et moyennant la production d’une expertise psychologique attestant de l’aptitude à conduire. Sans oublier que la personne devra encore repasser avec succès l’examen de conduite pour obtenir ensuite...un nouveau permis de conduire à l’essai (!).

Face à ce régime spécial du permis en deux phases, un seul mot d’ordre : prenez soin de votre permis ! Quand bien même certaines situations peuvent exceptionnellement aboutir à des conséquences moins rigoureuses, il sied de rappeler que tel est le système légal et que ce dernier est par principe rigide. Afin d’éviter de telles issues parfois très incisives, l’on ne peut que conseiller une conduite automobile dans le respect des règles.

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