Excès de vitesse – exception à l’obligation de dénoncer et détermination de l’auteur de l’infraction

En principe, lorsqu’un véhicule est « flashé » par un radar, le détenteur du véhicule recevra un avis d’infraction. S’il ne dénonce pas le conducteur responsable dans le délai imparti, c’est lui qui sera sanctionné. Le seul moyen d’y échapper est donc de dénoncer obligatoirement l’auteur de l’excès de vitesse.

Il existe cependant une exception à cette obligation de dénoncer lorsque l’auteur de l’infraction est un proche. En effet, le Code de procédure pénale prévoit expressément le droit de refuser de témoigner si les déclarations sont susceptibles de mettre en cause un proche. Par proche, il faut comprendre notamment l’époux, la personne qui mène de fait une vie de couple, la personne qui a des enfants avec le prévenu, les parents et alliés en ligne directe ou encore le frères et sœurs.

Selon la jurisprudence (arrêt du TF 6B_1232/2020 du 14 juin 2021), le conducteur d'un véhicule automobile ne saurait se voir condamner à une infraction de la loi sur la circulation routière que s'il est établi à satisfaction de droit qu'il est bien l'auteur de cette infraction. Autrement dit, le juge ne peut prononcer une telle condamnation que s'il a acquis la conviction que c'est bien l'intéressé qui a enfreint les règles de la circulation. Lorsqu'une infraction a été dûment constatée, sans cependant que son auteur puisse être identifié, l'autorité ne saurait se borner à présumer que le véhicule était piloté par son détenteur, en faisant porter le fardeau de la preuve à ce dernier (ATF 106 IV 142 consid. 3 ; 105 Ib 114 consid. 1a, en matière de retrait du permis de conduire ; arrêt 6B_914/2015 du 30 juin 2016 consid. 1.2).

Ainsi, lorsque l'auteur d'une infraction constatée ne peut être identifié sur-le-champ, le juge peut certes, dans un premier temps, partir de l'idée que le détenteur du véhicule en question en était aussi le conducteur au moment critique. Mais dès lors que cette version est contestée par l'intéressé, il lui appartient d'établir sa culpabilité sur la base de l'ensemble des circonstances, sans franchir les limites de l'arbitraire. S'il arrive à la conclusion que le détenteur, malgré ses dénégations, est bien le conducteur fautif, la condamnation est fondée (ATF 106 IV 142 consid. 3 ; arrêt 6B_914/2015 du 30 juin 2016 consid. 1.2). Il ne suffit pas au détenteur d'invoquer le droit au silence ou le droit de ne pas s'auto-incriminer pour échapper à une sanction lorsque sa culpabilité n'est pas douteuse.

A l’aune de ce qui précède, le détenteur qui reçoit un avis d’infraction peut refuser de révéler l’identité du conducteur s’il s’agit d’une proche. En outre, il devra rendre vraisemblable que ce n’était pas lui qui conduisait au moment des faits. A cet égard, il peut offrir les différents moyens de preuves usuels, notamment des témoignages et des pièces permettant de prouver qu’il ne pouvait pas être au volant au moment de l’infraction.

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