Dépassement par la droite : sanction allégée

La distinction entre les notions de devancement et de dépassement par la droite est déjà appréciable. Elle est ainsi bienvenue par exemple lorsque le trafic est dense sur chacune de voies de l’autoroute.

Si le devancement par la droite est aujourd’hui autorisé, tel n’est pas le cas du dépassement par la droite, qui reste et demeure une infraction pénalement répréhensible. La distinction entre les deux ? essentiellement par le fait que le véhicule qui « devance » l’autre ne fait que de continuer son chemin sur la voie de droite. Son allure s’inscrit ainsi dans le flux du trafic de sa voix de circulation et le devancement effectué ne doit être opéré qu’avec la prudence qui s’impose en fonction des circonstances. L’article 36 al. 5 OCR précise en effet que le devancement par la droite est autorisé dans les situations suivantes :

  • Lorsqu'une colonne s'est formée sur la voie de gauche (ou sur la voie de gauche et/ou du milieu pour les autoroutes à trois voies);
  • Sur les tronçons servant à la présélection, pour autant que des lieux de destination différents soient indiqués pour chacune des voies;
  • Si la voie de circulation à gauche est délimitée par une lige de sécurité ou une ligne double avec ligne de sécurité à gauche, jusqu’à la fin dudit marquage, en particulier sur les voies d’accélération des entrées;
  • Sur les voies de décélération des sorties;

Cette même disposition rappelle expressément qu’il est interdit de dépasser des véhicules par la droite en déboîtant puis en se rabattant. Le dépassement par la droite demeure ainsi totalement interdit. La nouveauté réside ici dans l’allégement possible de la sanction pénale qui s’applique. En effet, selon la nouvelle teneur du chiffre 314.3 de l’Annexe 1 de l’Ordonnance sur les amendes d’ordre (OAO), le dépassement par la droite en déboîtant puis en se rabattant sur des autoroutes et des semi-autoroutes à plusieurs voies est sanctionné d’une amende de Fr. 250.00. A l’occasion d’une telle infraction commise dans l’Oberland bernois, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de rappeler cet assouplissement légal, tout en rappelant que l’application de l’OAO restait l’exception en cas de dépassement par la droite. Dans son arrêt (1C_626/2021 du 03.11.2022), le TF rappelle en effet que le dépassement « classique » par la droite constitue une mise en danger abstraite accrue à mesure que les autres usagers doivent pouvoir compter sur le fait qu’ils ne seront pas dépassés par la droite. Ce n’est ainsi qu’en l’absence totale d’une quelconque circonstance aggravante que l’infraction peut être sanctionnée par une amende d’ordre. C’est le cas, si (et seulement si) l’infraction a lieu de jour, que la visibilité est bonne, que le trafic est faible, que la route est sèche, que le conducteur dépassé n’a pas dû modifier sa trajectoire et encore que l’infraction n’a pas eu lieu à proximité d’une sortie ou d’une entrée d’autoroute.

Subsistent alors encore de nombreux cas de figure où le dépassement par la droite devra être considéré comme créant une mise en danger accrue et par conséquent une violation grave des règles de la circulation (art. 90 al. 2 LCR) impliquant, sur le plan administratif, un retrait de permis de trois mois au moins (art. 16c al. 2 LCR).

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