Infraction LCR sanctionnée par ordonnance pénale

Prenez garde au délai d’opposition de 10 jours

En cas d’infraction à la Loi fédérale sur la circulation routière (ci-après : LCR), votre situation, sur le plan pénal, pourra tomber sous le coup d’une violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) ou d’une violation grave (art. 90 al. 2 LCR).

LCR

La violation simple regroupe les situations présentant une faute légère ou moyennement grave. La violation simple engendrera le prononcé d’une amende et une simple contravention sera retenue. Il sera possible, en fonction du montant de l’amende, d’être uniquement confronté au système des amendes d’ordre (selon la Loi fédérale sur les amendes d’ordre, LAO). Si la contravention sort du système des amendes d’ordre, la compétence de prononcer la sanction reviendra dans la règle à une autorité administrative, souvent le service de la circulation routière du canton concerné.

La violation grave regroupe les situations avec présence d’une faute grave du conducteur. En cas de violation grave, nous serons en présence d’un délit et la peine pourra consister en une peine privative de liberté de trois ans au plus (hormis le cas du « délit de chauffard ») ou une peine pécuniaire. En présence d’une faute grave, il y aura nécessairement dénonciation auprès du Ministère public compétent. Accessoirement, il en résultera une inscription au casier judiciaire. Le cas de la violation grave, au demeurant fréquent, n’est ainsi pas à négliger.

Sur le plan procédural, l’existence d’une violation grave de la LCR sera souvent sanctionnée par le prononcé d’une ordonnance pénale qui est en soi un « jugement simplifié » rendu par le procureur lui-même pour des affaires ne demandant pas de peine allant au-delà de six mois de prison ou de 180 jours-amende. Toujours est-il qu’une telle ordonnance pénale est un « jugement ».


A cet égard, et c’est la raison principale du présent article, une ordonnance pénale doit mériter une attention suffisante. Souvent, une telle ordonnance pénale intervient en dehors d’une quelconque audition du conducteur par le Ministère public. En bref, l’on n’est pas confronté à une procédure pénale lourde. L’on n’est pas non plus convoqué par le procureur. L’on reçoit simplement le moment venu un document (soit l’ordonnance pénale) parfois bref qui peut nous laisser croire qu’il n’y a rien de si grave ou qu’il s’agit même (malheureusement à tort) d’un simple procès-verbal de contravention.

Comme indiqué, l’ordonnance pénale demeure un jugement et s’il y a ordonnance pénale, c’est qu’il y a généralement une violation grave de la LCR. Comme tout jugement, une telle ordonnance deviendra définitive et exécutoire le moment venu. Selon le Code de procédure pénale, l’ordonnance pénale, une fois rendue, peut faire l’objet d’une opposition dans un délai de 10 jours dès sa notification. Et c’est là qu’il faut être prudent : à défaut d’opposition dans un délai de 10 jours, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force. En d’autres termes, tout est définitif et exécutoire. Il faut ainsi être très vigilant d’autant que le délai de 10 jours est court. Aussi, il faut surtout savoir que ce délai est un délai légal et impératif et qu’il ne s’agit pas d’un délai d’ordre. Il est précisément faux de croire qu’il est possible de former une opposition « lorsqu’on l’entend ». Une fois le délai de 10 jours expiré, la condamnation est définitive.

En cas d’infraction grave à la LCR, il faut ainsi scrupuleusement surveiller son courrier et bien tenir compte du délai d’opposition de 10 jours. Naturellement que si l’on accepte la condamnation, le délai d’opposition n’a pas à être utilisé. En revanche, s’il y a des moyens à soulever et des contestations à émettre, alors l’opposition doit être faite et ce dans le délai de 10 jours ! Il ne sera plus possible de revenir en arrière (sauf des cas très particuliers et exceptionnels permettant une révision ou un recours pour nullité).

Voici une illustration tirée d’un cas pratique : une conductrice avait confié sa voiture sportive à une entreprise en vue de la louer de temps à autre à des tiers. Sur l’espace d’un weekend, un conducteur, peu enclin à respecter les règles et qui avait loué le véhicule, a commis deux excès de vitesse avec faute grave. La conductrice, ayant sous-estimé les implications procédurales de l’affaire et partant du principe qu’elle ne pourrait jamais être reconnue comme responsable, n’a pas jugé utile de prendre au sérieux le délai d’opposition à l’ordonnance pénale qui lui avait été notifiée.

Elle s’est défendue, mais seulement environ quatre semaines après la réception de l’ordonnance. Son opposition a été clairement tardive. Cette conductrice, dossier photos à l’appui, n’était aucunement au volant lors de ces deux contrôles radars. C’est toutefois elle qui a été condamnée. Le conducteur responsable, que l’on peut qualifier de délinquant, n’a pas été inquiété pénalement.

Restez ainsi vigilants et demandez conseils en cas de besoin !

Texte Johann Fumeaux, avocat, président ACS Valais

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